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La structuration contractuelle des projets C&I dans l’espace UEMOA
Il est proposé en Afrique de l’Ouest une variété de structures contractuelles pour les projets C&I entre les locations d’installation avec option d’achat au bénéfice du client final, les ventes à crédit de l’installation ou encore les locations-ventes.
La structure contractuelle doit cependant tenir compte dans l’espace UEMOA, qui regroupe en particulier le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Bénin ou le Togo, de la loi bancaire de ces Etats édictée dans la droite ligne de la Loi-cadre UEMOA.
Nombre de structures peuvent entrer dans la qualification d’opérations de crédit que les développeurs ne peuvent réaliser sans être agréés en qualité de société financière par la BCEAO.
1. Les montages C&I d’autoproduction et la notion d’opération de crédit dans l’espace UEMOA
Sur le plan économique, un projet C&I peut être structuré de plusieurs manières : à côté d’un contrat d’exploitation et de maintenance d’une installation de production électrique solaire entre le développeur et le client, les deux parties concluent une vente de l’installation au client, une location de cette installation, une location avec option d’achat, ou encore dissociation entre fourniture de l’actif et financement de son acquisition. Le point déterminant est toutefois constant : dès lors que le développeur ne se limite pas à construire ou assurer la maintenance de l’installation, mais en organise aussi la mise à disposition dans le temps avec une acquisition en fin de location par le client, le droit bancaire peut trouver à s’appliquer.
Dans l’espace UEMOA qui regroupe le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Togo et la Guinée-Bissau, ce droit bancaire est défini par les lois bancaires nationales des Etats membres de l’UEMOA rédigées sur le modèle de la Loi-cadre UEMOA.
Celle-ci définit les établissements de crédit comme les personnes morales effectuant, à titre de profession habituelle, des opérations de banque. Parmi celles-ci figurent les opérations de crédit. Or sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail et, de manière générale, toute opération de location assortie d’une option d’achat. (Loi-cadre UEMOA, art. 2 et 6.)
Par opérations de crédit-bail, il faut entendre en particulier les opérations de location de biens d’équipement, de matériel ou d’outillage qui donnent au locataire la possibilité d’acquérir tout ou partie des biens loués, à une date convenue avec le propriétaire, moyennant un prix arrêté d’accord parties et tenant compte des paiements effectués à titre de loyers.
Il est interdit à toute personne non agréée d’exercer, à titre de profession habituelle, des opérations de banque, en ce compris les opérations de crédit. Néanmoins, il est possible pour une entreprise de consentir à ses cocontractants des délais ou avances de paiement dans l’exercice de son activité professionnelle.
On retrouve bien évidemment ces notions dans les lois nationales, par exemple, au Bénin (Loi n° 2024-14 du 2 septembre 2024 portant réglementation bancaire), en Côte d’Ivoire (Ordonnance n° 2009-385 du 1er décembre 2009 portant réglementation bancaire) ou au Sénégal (Loi n°2025-03 du 11 février 2025 portant réglementation bancaire au Sénégal et la Loi n°2012-02 du 3 janvier 2012 sur le crédit-bail).
La législation sénégalaise est un peu plus spécifique car elle définit le crédit-bail comme une opération de location de biens à usage professionnel assortie, à terme, d’une faculté d’acquisition par le locataire, et précise que le contrat de crédit-bail doit être clairement distingué de la location simple, de la vente, de la location-vente, de la vente à crédit, de la vente à tempérament et des contrats similaires.
Cette distinction opérée par le législateur sénégalais est des plus pertinente. Un contrat de location-vente pas plus qu’une vente à tempérament ne confère au bénéficiaire du bien vendu une possibilité d’acquérir. En réalité, il n’a pas d’option. Il acquiert.
Un parallèle peut d’ailleurs être fait avec le droit français, qui raisonne lui aussi à partir d’une faculté d’acquisition reconnue au locataire : l’article L. 313-7 du Code monétaire et financier vise lui aussi les opérations qui « donnent au locataire la possibilité d’acquérir » le bien loué. La Cour de cassation a ainsi approuvé le refus de la qualification de crédit-bail lorsqu’il n’avait pas été convenu de promesse unilatérale de vente du bailleur, ni d’option d’achat, ni de prix d’acquisition en fin de contrat (Cass. Com, 18 septembre 2012, n° 11-19.764, Inédit).
2. Les schémas contractuels envisageables au regard de cette contrainte
Le premier schéma peut être la conclusion entre le développeur et le client final d’un contrat de location de l’installation avec option d’achat pour ce dernier, le développeur étant lui-même agréé en qualité d’établissement financier par la BCEAO pour proposer un tel service ou pour le compte d’un établissement financier agréé qui assurera la location financière des équipements au client final. En pratique, cependant, une telle structure a peu de chance d’être compétitive.
Un second schéma peut être un contrat de vente à tempérament de l’installation dans le cadre de l’exception prévue en droit UEMOA pour les délais ou avances de paiement consentis par une entreprise dans l’exercice de son activité professionnelle (Loi-cadre UEMOA, art. 14, 1° ; Ordonnance ivoirienne n° 2009-385, art. 14.). L’installation est ainsi juridiquement vendue avec une réserve de propriété. Chaque mois, le client paye au développeur pour partie le prix et pour partie les services de maintenance et d’exploitation.
Il convient toutefois de demeurer prudent : la qualification ne dépend pas du seul fractionnement du prix, mais de l’économie d’ensemble du montage. Si l’échéancier, son coût et ses modalités font apparaître une activité habituelle de financement distincte de la vente principale, le risque de requalification ne peut être exclu. (Loi-cadre UEMOA, art. 6, 13 et 14 ; Loi béninoise n° 2024-14, art. 19.)
Un troisième schéma souvent envisagé est le contrat de location-vente. Le client paye au développeur chaque mois pour partie un loyer de l’installation et pour partie les services d’exploitation et de maintenance. Pour écarter la qualification de crédit-bail, il faudra à tout le moins exclure toute option d’achat de la centrale pour le client final en fin de location. Ce ne sera cependant pas suffisant. Il conviendra également de définir avec précaution les modalités de paiement du prix d’achat pour éviter dans la mesure du possible que ne soient pris en compte les paiements effectués à titre de loyers.
| Kammal Machkokot | Philippe de Richoufftz |
| Avocat collaborateur | Avocat associé |