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Le cabinet LEXT est heureux d’annoncer l’arrivée de Céline Arcivos en qualité d’associée qui sera à partir du 1er janvier 2022 en charge de la pratique « Droit des sociétés - Fusions/Acquisitions - Capital Investissement » au sein du bureau de Paris.
Forte de 13 années d’expérience acquise au sein de cabinets d’affaires parisiens et lyonnais, Céline Arcivos a développé une expertise dans le domaine des fusions/acquisitions et des opérations de capital investissement, auprès d’une clientèle variée composée d’entreprises françaises et étrangères présentes notamment dans le secteur du conseil, des services, de la Tech ou encore de l’hôtellerie et du tourisme.
Elle intervient et accompagne ses clients dans le cadre d’opérations de haut de bilan, de transmission d’entreprises, d’organisation des relations entre associés, de gouvernance ou encore de politique d’actionnariat salarié.
Céline Arcivos est diplômée d’un DEA de Droit des Affaires et a été chargée d’enseignement en DEUG de Droit Privé à l’Université d’Auvergne ainsi qu’à l'EM Lyon. Céline Arcivos rejoint le pôle consacré au « Droit des sociétés - Fusions/Acquisitions - Capital Investissement » du cabinet LEXT qui regroupe, au travers de ses bureaux de Paris, Rennes et Le Mans, plus d’une dizaine d’avocats et de juristes.
« Nous nous réjouissons de l’arrivée de Céline qui partage les valeurs et l’ADN de notre cabinet alliant compétence technique, professionnalisme et sens du service pour offrir des prestations de qualité et adaptées aux besoins et attentes de nos clients» ajoutent Anne Bourdu, Marc Patin et Sylvain Beaumont, associés au sein du bureau de Paris du cabinet LEXT.
Communiqué de presse
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La chambre criminelle de la Cour de Cassation vient de le reconnaître dans un arrêt importanten date du 25 Novembre 2020[1] : une personne morale dissoute ne disparait pas comme décède une personne physique.
La Cour assimilait jusqu’à présent personne physique et personne morale quand elle appliquait l’article L 121-1 du code pénal qui dispose que « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ». Elle en concluait que la responsabilité pénale d’une société absorbée (et donc dissoute) ne se transmettait pas à l’absorbante, de même que la responsabilité pénale d’une personne physique décédée ne se transmet pas à ses héritiers.
Ce faisant, elle allait, d’ailleurs, à l’encontre de la jurisprudence européenne, tant de la Cour de Justice de l’Union[2] que de la Cour Européenne des droits de l’homme[3].
En mettant fin à son approche anthropomorphique des conséquences pénales des fusions-acquisitions, la Cour décide désormais que la responsabilité pénale d’une société absorbée ne disparait pas avec elle mais est bel et bien transmise à la société absorbante qui devra en répondre et en supporter les conséquences (peine d’amendes, de confiscation, voire impossibilité de répondre à un marché public …).
Ce revirement de jurisprudence est donc un changement majeur qui va bouleverser les pratiques et nécessite d’être immédiatement pris en compte puisqu’il est d’application immédiate.
Attention donc à prendre en compte ce nouveau risque pénal lors de vos prochaines opérations de restructuration et le sécuriser à l’aide d’outils juridiques adaptés !
Anne-Carole Tanguy
Avocat Associé/Partner
[1] Cour de Cassation, chambre criminelle : arrêt n°2333 du 25/11/2020 (18-86.955)
[2] CJUE : arrêt du 5/03/2015 Modelo Continente Hipermercados SA c/ Autoridade para as Condições de Trabalho, C-343/13
[3] CEDH, décision du 24 octobre 2019, Carrefour France c. France, n°37858/14
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Ou comment la société anonyme va désormais bien mal porter son nom…
Un des inconvénients majeurs de la SARL est son manque de discrétion : elle oblige à rendre accessible à tous l'identité de ses associés. Ses statuts, disponibles au greffe, doivent en effet refléter la répartition du capital social depuis sa constitution et tout au long de l'existence de la société ; et ce, au contraire des sociétés par actions, SA et SAS qui ne divulguent l'identité de leurs fondateurs que dans les statuts constitutifs et ne mentionnent plus ensuite les différents changements de répartition du capital qui interviendront durant la vie sociale.
Lorsque le régime de la déclaration des bénéficiaires effectifs a été instauré en 20161, l'obligation de transparence (justifiée par les impératifs de la lutte contre le blanchiment et le terrorisme) imposait à toutes les sociétés de déclarer au tribunal de commerce l'identité de leurs associés /actionnaires personnes physiques détenant directement ou indirectement plus de 25% du capital ou des droits de vote ou exerçant par tout autre moyen un pouvoir de contrôle sur la société (définition des bénéficiaires effectifs). Mais à l'époque, l'information ainsi recueillie pouvait rester confidentielle et n'était communiquée de droit qu’à certaines autorités judiciaires ou administratives.
Désormais, avec la nouvelle ordonnance 2020-115 du 12/02/2020 et ses décrets d'application2 (entrés discrètement en vigueur le jour de la Saint Valentin …) l'identité des bénéficiaires effectifs de toutes les sociétés va pouvoir être connue de tous. C’est la fin du principe séculaire de l’anonymat des actionnaires, codifié en 1807. Le registre des bénéficiaires effectifs devient accessible à « tout membre du grand public » pour se conformer aux textes européens3. L'accès à ces informations sera, qui plus est, gratuit. Toute personne peut déjà formuler une demande par courrier au service juridique d’Infogreffe, dans l'attente de la mise en place d'une plateforme de formalités en ligne prévue pour 2023.
Il est certain que certains bénéficiaires effectifs vont hésiter à officialiser leurs participations.
Rappelons que les sanctions encourues pour défaut de déclaration ne sont pas anodines : 6 mois de prison et 7 500 € d’amende pour les personnes physiques, portée à 30 750 € pour les personnes morales. Et si auparavant, elles ne concernaient que le dirigeant de la société, la nouvelle ordonnance rend le bénéficiaire effectif acteur et responsable : il va devoir fournir les informations requises à la société sur demande, et pourra y être contraint sous astreinte prononcée par le président du tribunal de commerce statuant en référé. Mais surtout il sera également passible des sanctions prévues par le code monétaire et financier.
Le monde de demain va vers de plus en plus de transparence et qu’on le déplore ou non, la confidentialité des informations est en passe de devenir un secret de polichinelle dans de nombreux domaines, à l’heure du tout informatique et des registres informatisés. Nager à contre-courant est aussi fatiguant qu’inutile, il faut s’adapter pour survivre.
Chefs d’entreprises, dirigeants et associés/actionnaires, n’hésitez pas à vous faire accompagner pour gérer sereinement les changements nécessaires et permanents de la réglementation qui sont applicables à votre activité.
Anne-Carole Tanguy
Avocat Associé
1 Ordonnance 2016-1635 du 1/12/2016 et ses décrets d'application
2 Ordonnance 2020 -115 du 12/2/2020 et ses décrets d'application, entrés en vigueur le 14/2/2020
3 Directive de l'Union européenne 2018/843 du 30/5/2018
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Les ordonnances tant attendues prises en application de la loi d’urgence sanitaire du 23 mars 2020 ont été publiées le 25 mars 2020. Ces ordonnances prévoient des mesures exceptionnelles visant à faire face à l’épidémie de Covid-19 dans différents domaines.
Nous avons été interrogés à différentes reprises par nos clients concernant plus particulièrement le sujet de la tenue des assemblées générales en cette période de confinement. La date de tenue des assemblées générales annuelles approche et la période de confinement actuelle a amené nombre d’entre vous à se poser la question du délai d’arrêté des comptes sociaux et des conditions de tenue des assemblées générales, notamment d’approbation des comptes.
Deux ordonnances (parmi les 25 publiées le 25 mars) assouplissent les obligations des sociétés à cet égard. En synthèse, vous pouvez retenir que :
- Si vous souhaitez tenir vos assemblées pendant la période de confinement (quel que soit l’objet de l’assemblée), il vous est permis de tenir vos réunions par voie de conférence téléphonique ou de visioconférence. Et ce même si les statuts de la société ne le prévoient pas.
Ces moyens devront permettre l’identification de l’associé et transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. Ces conditions nous semblent donc exclure l’utilisation de logiciel de type « doodle » pour connaitre le sens du vote des participants.
Attention, l’ordonnance ne prévoit pas de recours possible à des convocations par e-mail si les statuts ne le permettent pas. Il conviendra donc de continuer à convoquer les associés par courrier si les statuts ne permettent pas le recours à l’e-mail. L’autre solution envisageable est que l’ensemble des associés soit présent, même par visioconférence, à l’assemblée. Dans cette hypothèse, le cas de nullité lié au défaut de respect des conditions de convocation pourrait être couvert par la présence de l’ensemble des associés.
- Si, pour l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes, vous souhaitez maintenir une présence physique de vos associés, dans cette hypothèse, l’ordonnance vient proroger de 3 mois le délai applicable pour approuver les comptes de la société ou convoquer une assemblée à cet effet. Cette prorogation n’a pas à être justifiée.
Ainsi, une société devant approuver ses comptes au 30 juin 2020 (soit une clôture au 31 décembre 2019) verra cette date butoir prorogée au 30 septembre 2020.
Cette prorogation est possible pour les sociétés clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Quelques précisions complémentaires :
- Des dispositions supplémentaires existent notamment pour les sociétés cotées et les sociétés anonymes, la synthèse ci-dessus n’abordant que les autres formes de sociétés (SAS, SARL, sociétés civiles principalement).
- L’assouplissement sur le délai de tenue de l’assemblée est applicable uniquement si le CAC de la société n’a pas établi son rapport sur les comptes annuels avant le 12 mars 2020.
- Les statuts de la société peuvent (dans certains cas) eux-mêmes prévoir d’autres aménagements sur le délai d’approbation. En particulier, les SAS ne sont pas légalement soumises à l’obligation d’approuver leurs comptes dans un délai de 6 mois. Mais leurs statuts le prévoient souvent.
Contacts : Marie-Liesse Emo-Brioist, Stéphanie Blarez, Anne-Carole Tanguy, Hélène Magineau, Mickaël Goupil.
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Le 30 janvier dernier, l’OMS a déclaré que l’épidémie relative au Covid-19 remplissait les critères d’Urgence de Santé Publique de Portée Internationale. Le 28 février, le gouvernement français a annoncé que l’épidémie constituera un cas de force majeure dans les marchés publics puis a ordonné des mesures de confinement total le 17 mars dernier.
L’activité économique est entravée par cette situation inédite, plus ou moins paralysée en fonction des secteurs d’activité considérés. L’inquiétude légitime qui en résulte incite beaucoup d’entreprises à opérer un mouvement de repli à l’égard de leurs cocontractants en suspendant les contrats en cours d’exécution et notamment leurs obligations de paiement. Certaines de ces relations d’affaires ne peuvent plus être exécutées, du fait notamment des mesures de confinement et relèvent juridiquement du régime de la force majeure. Mais la force majeure ne peut être utilement invoquée pour suspendre ou résilier des contrats qui ne sont pas impossibles à exécuter et ce, même si l’utilité du contrat paraît devoir être remise en cause dans ces circonstances. Il n’est donc pas juridiquement acceptable que certains opérateurs économiques suspendent leurs paiements à l’égard de leurs prestataires ou fournisseurs si les prestations sont toujours en cours d’exécution, par application d’un principe de précaution qui ne relèvera pas de la force majeure. Adoptez les précautions nécessaires pour protéger votre activité et la trésorerie de votre entreprise en clarifiant cette situation auprès de vos partenaires et, si nécessaire, en renégociant les termes de vos contrats sur le fondement de l’imprévision.
Nous sommes à votre disposition pour vous y aider.
L'équipe LEXT
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Le pôle Fusions/Acquisitions - Droit des Sociétés du cabinet LEXT continue son développement avec l’arrivée de Virginie Facchina qui rejoint le bureau de Rennes en qualité de collaboratrice senior. Cette arrivée fait suite au recrutement de Cécile Luneau en qualité de collaboratrice mid-level en juillet dernier.
L’équipe Fusions/Acquisitions – Droit des Sociétés de Rennes comporte désormais 3 associés, 3 collaborateurs et 2 assistants juridiques.
Le pôle Fusions/Acquisitions – Droit des Sociétés, présent dans tous les bureaux du cabinet LEXT (Le Mans - Paris - Rennes), se compose dorénavant de cinq associés et de huit collaborateurs, juristes et assistants juridiques.
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Le pôle Fusions/Acquisitions – Droit des Sociétés du cabinet LEXT s’étoffe avec l’arrivée de Cécile Luneau qui rejoint le bureau de Rennes en qualité de collaboratrice.
Le pôle Fusions/Acquisitions – Droit des Sociétés présent dans tous les bureaux du cabinet LEXT (Le Mans – Paris – Rennes) se compose dorénavant de cinq associés et de sept collaborateurs, juristes et paralegals.